La Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a adressé le 23 octobre dernier un courrier au ministre togolais de la Justice, Pâcome Adjourouvi, au sujet de l’exécution de son arrêt du 29 janvier 2026 dans l’affaire opposant la Ligue togolaise des droits de l’homme (LTDH) et douze autres requérants à l’État togolais. Une correspondance qui suscite des interprétations divergentes dans un contexte politique marqué par les tensions entre le pouvoir et l’opposition. Mais que dit réellement ce courrier et quelle est sa portée juridique ?
Le courrier est daté d’Abuja, au Nigeria, siège de la juridiction communautaire. Signé par le greffier en chef par intérim de la Cour, Dr Ousmane Diallo, il est adressé au ministre togolais de la Justice, Me Pâcome Adjourouvi.
« J’ai l’honneur de vous informer qu’à la date du 29 janvier 2026, la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO, a rendu l’arrêt ECW/CCJ/JUD/01/26 », a rappelé la Cour au début. Une manière de replacer la correspondance dans le prolongement d’une décision judiciaire déjà prononcée, et non dans celui d’une nouvelle procédure au fond.
Mais c’est surtout la suite du courrier qui retient l’attention. Après avoir rappelé l’existence de l’arrêt, le greffe demande au ministre de lui communiquer les dispositions prises par les autorités togolaises pour en assurer l’exécution.
« La Cour vous prie de bien vouloir l’informer des dispositions prises à cet effet », indique le courrier. Autrement dit, la juridiction communautaire attend du gouvernement togolais des informations sur les suites concrètes réservées à sa décision.
Un arrêt dont tous les griefs n’ont pas été déclarés recevables
Pour comprendre la portée de cette correspondance, il faut revenir sur le contenu de la décision du 29 janvier 2026.
Dans son dispositif, la Cour commence par se déclarer compétente pour connaître de l’affaire. Elle écarte cependant certains recours pour des motifs de procédure. Ceux de l’Association des victimes de tortures au Togo (ASVITTO) et de l’Alliance des démocrates pour le développement intégral (ADDI) sont déclarés irrecevables pour défaut de capacité juridique.
La juridiction déclare également irrecevables certains griefs présentés par les autres requérants, notamment ceux relatifs aux violations alléguées du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, pour défaut de qualité pour agir.
Cela ne signifie pas pour autant que l’ensemble de la requête a été rejeté. La Cour a examiné d’autres griefs, notamment ceux fondés sur la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.
L’un des enjeux majeurs du contentieux concerne la réforme constitutionnelle engagée au Togo en 2024, dans un contexte marqué par la fin du mandat des députés de la législature précédente. Sur ce point, la juridiction communautaire a retenu une violation de l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Elle a considéré que la révision constitutionnelle adoptée le 25 mars 2024 par une Assemblée nationale dont le mandat avait expiré constituait un changement anticonstitutionnel de gouvernement au sens de cette disposition.
Une conclusion importante, qui ne doit toutefois pas être confondue avec une annulation de la Constitution de 2024. La Cour n’a pas ordonné le retour à la Constitution de 1992. Elle a notamment demandé à l’État togolais de veiller à ce que les futures réformes constitutionnelles respectent ses engagements régionaux et les principes démocratiques.
Un courrier de suivi, pas une nouvelle condamnation
C’est ici que se situe le principal enjeu de la correspondance du 23 octobre. En sollicitant des informations sur les mesures prises par le gouvernement, la Cour entend s’assurer que son arrêt ne reste pas simplement une décision écrite.
La démarche relève donc du suivi de l’exécution d’une décision judiciaire communautaire. Elle rappelle que le prononcé d’un arrêt et son application effective sont deux étapes distinctes.
Mais une nuance juridique s’impose. Le courrier ne déclare pas expressément que le Togo refuse d’exécuter l’arrêt. Il ne constate pas non plus, à lui seul, une inexécution formelle. Il ne prononce aucune nouvelle sanction et ne contient pas d’ordre de changement institutionnel ou politique.
En demandant au ministre de lui faire connaître les dispositions prises, la Cour cherche avant tout à obtenir des éléments sur l’état d’exécution de sa décision. La correspondance constitue ainsi une démarche officielle de suivi, et non une nouvelle condamnation de l’État togolais.
La balle se trouve désormais dans le camp des autorités togolaises, auxquelles la Cour demande des informations sur les dispositions prises.
La réponse du gouvernement pourrait permettre de connaître les mesures concrètes engagées, leur nature et leur état d’avancement. Elle pourrait également éclairer la Cour sur la manière dont l’État entend satisfaire aux obligations résultant de l’arrêt.
En cas de contestation sur l’exécution, la question pourrait continuer à être examinée dans le cadre des mécanismes juridiques et institutionnels applicables. Il ne faut toutefois pas en déduire qu’une sanction est automatiquement envisagée ou qu’une nouvelle procédure est déjà engagée.
Louis KAMAKO



